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Allocations familiales

Allocations familiales
L’OGBL appelle à la régularisation sans délai de tous les dossiers litigieux en cours

Les familles frontalières qui avaient droit aux allocations familiales avant la réforme de 2016 n’auraient pas dû se les voir supprimer du simple fait du changement de loi.

À partir du 1er août 2016, la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) a décidé de retirer le droit aux allocations familiales du fait de l’entrée en vigueur de la réforme de 2016, ayant entraîné la disparition de la notion de « groupe familial », comme de l’assimilation des enfants légitimes d’une personne aux enfants du conjoint ou du partenaire.

En effet, suite à la réforme des allocations familiales de 2016, le Luxembourg avait subordonné le bénéfice des allocations familiales à l’existence d’un lien de filiation entre le travailleur frontalier demandeur et les enfants composant son ménage : les membres de la famille ouvrant droit aux allocations familiales ne pouvaient être que « les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne » (art. 270 CSS).

En l’absence de lien de filiation, les enfants du conjoint du frontalier n’étaient plus considérés comme des « membres de la famille » du travailleur frontalier, de sorte que les travailleurs frontaliers ne pouvaient plus prétendre aux allocations familiales pour ceux-ci.

Après une énième condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le dossier des bourses d’études, une énième halte à la tentative de politique discriminatoire contre les acquis et les intérêts des frontaliers.

Example, faits

Madame X , résidente en France et travaillant au Luxembourg s’est remariée à Monsieur Y qui ne travaille pas à Luxembourg en 2012.

En janvier 2016, Madame X a demandé et obtenu les allocations familiales pour ses deux belles-filles, dont Monsieur Y, est le père biologique, ainsi que pour son propre enfant, né d’une précédente union. Cette décision a été contestée devant le comité directeur de la CAE puis devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

À défaut de changement factuel dans la situation des requérants ou d’interruption du droit à l’allocation familiale, l’ancienne législation demeure applicable.

L’article 269, du Code de la sécurité sociale, avant la loi du 23 juillet 2016, disposait que « A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues :
Est considéré comme membre de la famille d’une personne l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.

Sont assimilés aux enfants légitimes d’une personne, aussi longtemps qu’ils sont légalement déclarés et élevés dans son ménage et qu’ils remplissent les conditions visées LES ENFANTS
a) adoptés en vertu d’une adoption simple ;
b) naturels qu’elle a reconnus ;
c) du conjoint ou du partenaire
d) les petits-enfants, lorsqu’ils sont orphelins ou que les parents ou celui d’entre eux qui en a la garde effective sont incapables au sens de la loi (…).

Quant au litige la décision :
La décision portant suppression des allocations familiales au 1er août 2016 est à annuler ainsi que son effet rétroactif.

Le Luxembourg devra dès lors admettre au bénéfice des allocations familiales, également les enfants vivant dans le ménage du travailleur frontalier et avec lequel ce dernier n’a pas de lien de filiation.

Le Luxembourg ne peut pas refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier. Pour avoir droit aux allocations familiales pour l’enfant de son conjoint/partenaire, le travailleur frontalier doit pourvoir participer à son entretien.

L’OGBL continue et continuera à suivre les dossiers et défendre les intérêts des frontaliers français !

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