Congé : Différents congés

Code du travail
Livre II – Titre II, Chapitre III – Congés spéciaux

Le congé de récréation naît après une période de travail de trois mois sans interruption auprès du même patron. La durée du congé de récréation est de 25 jours ouvrables par année, indépendamment de l’âge du salarié.

En date du 14 décembre 2017, la loi relative aux congés extraordinaire, pour raisons familiales et postnatal, a été votée. La mise en vigueur est fixée au 1 janvier 2018. Ci-après un récapitulatif des principaux changements :

  • Congé extraordinaire pour des raisons d’ordre personnel (Cdt, Art. L.233-16)

    Dispositions jusqu’au 31/12/2017 Dispositions à partir du 1 janvier 2018
    1 jour avant l’enrôlement au service militaire et pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire; 1 jour pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire;
    2 jours pour le père en cas de naissance d’un enfant légitime ou naturel reconnu;
    2 jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil;
    10 jours pour le conjoint en cas de naissance d’un enfant; (EVENEMENT)
    10 jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil;
    2 jours pour chaque parent en cas de mariage ou de déclaration de partenariat d’un enfant; 1 jour pour chaque parent en cas de mariage d’un enfant
    2 jours en cas de déménagement; 2 jours en cas de déménagement sur une période de trois ans d’occupation auprès du même employeur, sauf si le salarié doit déménager pour des raisons professionnelles
    3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire ou d’un parent au premier degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire; Inchangé
    6 jours pour le mariage ou la déclaration de partenariat du salarié; 3 jours pour le mariage et 1 jour pour la déclaration de partenariat du salarié
    / 5 jours pour le décès d’un enfant mineur (enfant né dans le mariage, hors mariage ou adoptif)

    Les 10 jours en cas de naissance ou d’adoption sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance respectivement l’accueil. Ils sont fixés en principe selon les désirs du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance respectivement l’accueil.
    L’employeur doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé.
    Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou, le cas échéant, d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
    A défaut de notification dans le délai imposé le congé peut être réduit à 2 jours sur décision de l’employeur.
    Nonobstant le fait qu’il est prévu qu’à partir du troisième jour ces congés sont à charge du budget de l’Etat, l’employeur doit maintenir le salaire dû.

  • Congé pour raisons familiales (CdT, Art. L.234-50 à L.234-55)

    Dispositions jusqu’au 31/12/2017 Dispositions à partir du 1 janvier 2018
    Limite d’âge de l’enfant = 15 ans Limite d’âge de l’enfant = 18 ans
    2 jours par enfant et par an ;
    4 jours si l’enfant est bénéficiaire de l’allocation spéciale supplémentaire (enfant gravement handicapé)
    12 jours pour un enfant entre 0 et 4 ans
    18 jours pour un enfant entre 4 et 13 ans
    5 jours pour un enfant hospitalisé entre 13 et 18 ans
    4 jours si l’enfant est bénéficiaire de l’allocation spéciale supplémentaire (enfant gravement handicapé) Ces nombres de jours sont doublés si l’enfant en question est bénéficiaire de l’allocation spéciale supplémentaire.

    Peut prétendre à ce congé le salarié ayant à charge un enfant nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.

    Est considéré comme enfant à charge, l’enfant né dans le mariage, l’enfant né hors mariage et l’enfant adoptif qui au moment de la survenance de la maladie nécessite la présence physique d’un des parents. La définition de la charge ne dépendra donc plus des allocations familiales accordées par la CAE.

    Le congé pour raisons familiales peut être fractionné et les parents ne peuvent prendre ce congé en même temps.

    La possibilité de proroger la durée sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale est maintenue et les maladies et déficiences d’une gravité exceptionnelle sont à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à 52 semaines pour une période de référence de 104 semaines.

    L’indemnisation et les droits et obligations par rapport à l’employeur resteront inchangées.

  • Congé (de maternité) postnatal (CdT, Art. L.332-2)

    La durée du congé postnatal n’est plus liée aux conditions d’accouchement prématuré ou multiple ou d’allaitement, mais elle est portée de 8 à 12 semaines pour toute femme accouchée.

  • Congé d’accueil (CdT, Art. L.234-56 à L.234-58)

    La durée du congé d’accueil est également portée de 8 à 12 semaines.

Informations complémentaires auprès des permanences du Service Information, Conseil et Assistance de l’OGBL.

Le congé d’accueil est accordé aux salariés adoptant un enfant non encore admis à la première année d’étude primaire.
Le congé est de huit semaines et doit être accordé sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite; il peut cependant être prolongé sur 12 semaines en cas d’adoption multiple.

Le congé d’accueil ne peut être accordé ou bien à la femme ou bien à son conjoint. La femme ne peut plus demander l’attribution du congé si son conjoint l’a déjà sollicité favorablement.
De même que la femme bénéfice de la protection spéciale contre le licenciement en cas de maternité, cette protection lui est garantie pour la période du congé d’accueil. Elle peut également, à la fin du congé d’accueil, arrêter son travail pendant une année en vue d’élever son enfant.

Le salarié n’a droit au congé sportif qu’après une période de travail ininterrompu de 6 mois auprès du même patron.

Le congé sportif est accordé aux athlètes d’élites pour participer aux jeux olympiques ou à des championnats du monde ou d’Europe de même que pour participer à des stages de préparation. Le congé sportif ne peut cependant dépasser 10 jours ouvrables par an.
La demande pour octroi du congé sportif doit être faite par écrit ou bien par le comité olympique ou bien par la fédération nationale compétente auprès du ministre de l’éducation physique et des sports. L’employeur peut faire objection à cette demande si l’absence du demandeur risque d’avoir des influences sur le bon fonctionnement de l’entreprise. Cette objection doit être signalée par écrit à l’intéressé, à l’organisme demandeur ainsi qu’au ministre de l’éducation physique et des sports.

Le congé-éducation est destiné aux jeunes de moins de 25 ans exerçant une profession dans le secteur public ou privé en vue de leur formation ou de leur perfectionnement professionnel.

Le congé-éducation est limité à 60 jours au total. Il ne peut dépasser 20 jours ouvrables sur une période de 2 ans. Le congé peut être fractionné, chaque fraction devant comporter 2 jours au moins, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacune dure une journée seulement.

Le droit au congé-éducation naît après une période de travail ininterrompue de 6 mois auprès du même employeur.

Le 11 octobre 2016 la réforme du congé parental a été votée à la Chambre des Députés. Le nouveau congé parental est entré en vigueur le 1e décembre 2016.

Tout parent ayant une affiliation au Grand-Duché du Luxembourg et qui remplit les conditions d’octroi a droit à un congé parental pour le même enfant. Il peut choisir son modèle de congé parental selon le nombre d’heures indiquées sur son contrat de travail au moment de la notification du congé à son employeur.

Vous travaillez 40 heures par semaine. Vous pouvez choisir parmi les modèles suivants :

  • Un congé plein-temps de 4 ou de 6 mois
  • Un congé mi-temps de 8 ou de 12 mois
  • Un congé fractionné : 4 mois pendant une période maximale de 20 mois
  • Un congé fractionné : 1 jour par semaine pendant 20 mois au maximum

Attention : pour pouvoir prétendre au congé fractionné, il suffit de travailler à plein temps au moment de la notification de la demande à votre employeur. Néanmoins pour le calcul du revenu, la moyenne des 12 mois précédant le congé parental est prise en compte.

L’un des parents doit prendre son congé successivement au congé de maternité, d’allaitement ou d’accueil (CP1), sous peine de perte du droit et de l’indemnité du congé parental.

L’autre parent peut prendre son congé en même temps que son conjoint ou partenaire ou plus tard, mais le congé parental doit toujours débuter avant les 6 ans accomplis de l’enfant (CP2). En cas d’enfant adopté, le délai est porté à 12 ans.

Il existe cependant des exceptions à l’obligation de prendre un congé parental immédiatement après le congé de maternité ou le congé d’accueil :

    • En cas de famille monoparentale, le parent avec lequel l’enfant vit n’ayant droit qu’à un seul congé parental, ne devra pas prendre le congé parental immédiatement après le congé de maternité ou le congé d’accueil, mais il pourra le prendre plus tard. Cependant il doit prendre son congé avant le 6e anniversaire de l’enfant.
    • Si un seul des parents a droit au congé parental du fait notamment que l’autre ne travaille pas, il peut choisir entre le 1er et le 2e congé parental, lequel il peut prendre à partir du 1er jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.

Attention : Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’après l’expiration de la période d’essai.

Certains salariés bénéficient d’un congé supplémentaire.

3 jours ouvrables

  • Le personnel des mines et minières (les carrières exceptées).

6 jours ouvrables

  • Les invalides de guerre, les accidentés de travail et les personnes ayant un handicap physique, mental ou sensoriel auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé par la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.

6 jours ouvrables au plus

  • Les salariés dont le service ne permet pas un repos hebdomadaire de 44 heures.