Caisse de maladie : Régime des sorties du malade

Art .199. (1) Par sortie de la personne portée incapable de travailler on entend l’éloignement, pendant la période d’incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.

(2) Sauf les dérogations prévues par les présents statuts et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail aucune sortie de la personne portée incapable de travailler en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué par elle n’est permise pendant les journées ou demi-journées de l’incapacité de travail déclarées à l’employeur ou à la Caisse nationale de santé.

(3) On entend par journées ou demi-journées déclarées de l’incapacité de travail,
celles que la personne portée incapable de travailler a déclarées à son employeur ou à la Caisse nationale de santé comme étant celles où elle sera prévisiblement absente de son travail pour cause de maladie ou d’accident.

Art. 200. Par dérogation à l’article précédent, la personne portée incapable de travailler peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour dans les hypothèses prévues ci-dessous :

a) à partir du premier jour d’incapacité de travail :

  • pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale ou pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que la personne concernée puisse en justifier sur demande.

    La preuve de l’obtention des soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux pendant les heures d’absence du domicile ou du lieu de séjour au moment du contrôle peut se faire par tous les moyens ;

  • pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ;

b) à partir du cinquième jour révolu d’une période d’incapacité de travail dépassant au continu cinq jours civils :

  • pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures et l’après-midi entre 14.00 et 18.00 heures.

Art. 201. Les dispositions des articles 198 à 200 ne s’appliquent pas aux personnes en congé pour raisons familiales ou en cas de congé d’accompagnement.

Art. 202. Dans des cas où l’incapacité de travail se prolonge au-delà d’une période de six semaines consécutives, la Caisse nationale de santé peut dispenser à partir du 43e jour et sur demande écrite de la personne portée incapable de travailler, d’une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues aux articles 198à 200.

Art. 203. (1) Sauf autorisation spécifique accordée conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 1 sous 3) du Code de la sécurité sociale et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant la période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident ne peut être différent de celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée. Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée. Les dispositions des
instruments communautaires s’appliquent au cas où l’incapacité survient dans un pays de l’UE, un pays assimilé, ou dans un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention bilatérale incluant les règles applicables en pareil cas. Lorsque l’incapacité de travail pour cause de maladie ou
d’accident survient dans un pays non lié par un instrument juridique prévoyant des dispositions y relatives, l’incapacité de travail ou la prolongation de celle-ci doit être justifiée par un certificat médical envoyé à la Caisse nationale de santé au plus tard dans un délai de 3 jours à partir de l’incapacité ou du délai à partir de
laquelle elle est prolongée, le cachet postal faisant foi.

(2) En application de l’article 16, alinéa 1 sous 3) du Code de la sécurité sociale, l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé est requise pour tout séjour dans un pays différent de celui où la personne concernée est domiciliée ou affiliée pendant une période d’incapacité de travail. Cette autorisation est
accordée par la Caisse nationale de santé pour une période ne pouvant dépasser une semaine ouvrable, sur avis circonstanciés et concordants du médecin-traitant et du contrôle médical de la sécurité sociale dans les conditions limitativement énoncées ci-après :

  • l’incapacité de travail résulte d’une seule affection des membres supérieurs;
  • constat d’une maladie consolidée dans le cadre d’une procédure de mise en invalidité;
  • décès intervenu à l’étranger d’un parent ou allié du 1er degré ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 09 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
  • naissance à l’étranger d’un enfant de la personne portée incapable de travailler.

Dans les cas de figure sous 3. et 4., l’autorisation ne peut être sollicitée et accordée qu’au moment de l’effet de l’événement, les actes de décès et de naissance faisant foi.

(3) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé est réputée acquise si le séjour à l’étranger de la personne portée incapable de travailler se limite à la région limitrophe et permet de réunir les conditions suivantes :

  • organisation du contrôle administratif;
  • organisation du contrôle médical;
  • le suivi du traitement médical dans le pays de résidence ou dans le pays compétent, sans émission du document « S2 », prévu par la réglementation européenne.

(4) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs conformément aux articles 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs est ouvert est autorisée à séjourner dans un pays différent de celui où elle est domiciliée ou affiliée au cours d’une période d’incapacité de travail.
L’autorisation est accordée par la Caisse nationale de santé pour la durée du droit aux soins palliatifs sur base d’une demande écrite lui adressée au préalable.